Le juge saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office doit se prononcer lui-même, sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et porter une appréciation sur ces motifs.
Un individu a relevé appel de la décision d’une cour d’assises le condamnant à 29 ans de réclusion criminelle pour assassinat.
Lors de l’ouverture des débats devant la cour d’assises d’appel, les deux avocats désignés par l’accusé ont décidé de se retirer de la défense de leur client, en accord avec celui-ci.
Après avoir commis d’office l’un de ces avocats, la présidente de la cour d’assises a rejeté les motifs d’excuse et d’empêchement invoqués par ce dernier pour refuser son ministère. L’avocat a néanmoins quitté la salle d’audience et les débats se sont déroulés en l’absence de l’accusé et de son avocat commis d’office.
Par un arrêt devenu définitif, la cour d’assises du Pas-de-Calais a condamné le prévenu à 25 ans de réclusion criminelle.
Reprochant à l’avocat de ne pas avoir déféré à la commission d’office, la procureure générale près la cour d’appel de Douai a saisi le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de cette cour.
La cour d’appel de Paris a prononcé à l’encontre de l’avocat la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Les juges du fond ont apprécié les différents motifs d’excuse et d’empêchement invoqués par l’avocat en prenant en compte la décision motivée de la présidente de la cour d’assises d’écarter ces motifs. Ils en ont déduit qu’aucun d’eux n’était de nature à justifier son refus de déférer à sa désignation d’office.
Cette analyse est validée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 12 juin 2024 (pourvoi n° 22-11.010), elle rappelle que le fait pour l’avocat de quitter la salle d’audience, même à la demande de l’accusé, malgré la décision du président de la cour d’assises de ne pas approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il a présentés, caractérise un refus d’exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.
Il incombe donc au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l’avocat qui n’a pas déféré à une commission d’office, de se prononcer lui-même, sur la régularité de la décision du président de la cour d’assises rejetant les motifs d’excuse ou d’empêchement qu’il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs.
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L’avocat peut-il quitter la salle d’audience à la demande de son client ? – Legalnews, 29 février 2024
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