Pour toutes les instances introduites à compter du 1ᵉʳ octobre 2023, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que :

« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L125-1 du Code des procédures civiles d’exécution
 ».

1. Une obligation procédurale.

Cela signifie que toute partie souhaitant introduire une action en justice doit obligatoirement passer par une conciliation, une médiation ou une procédure participative avant de pouvoir entamer une procédure judiciaire.

2. Modes Alternatifs de Règlement des Différends (MARD).

L’article 750-1 énonce trois principaux modes de règlement amiable qui doivent être envisagés avant de saisir le juge :

  • Conciliation : effectuée par un conciliateur de justice, un acteur neutre et formé pour aider les parties à s’entendre sur une solution commune.
  • Médiation : confiée à un médiateur agréé pour faciliter le dialogue entre les parties.
  • Procédure participative : une procédure dans laquelle les parties sont assistées de leurs avocats pour négocier un accord.

Ces modes alternatifs visent à encourager une solution coopérative, préservant la relation entre voisins, tout en évitant la lourdeur et les coûts d’une procédure judiciaire.

3. Sanction du défaut de conciliation : irrecevabilité de la demande.

Le non-respect de cette obligation de conciliation préalable est sévèrement sanctionné par la loi.

En effet, l’absence de tentative de règlement amiable en matière de conflit de voisinage est systématiquement sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, laquelle peut être soulevée d’office par le juge et/ou par la partie adverse.

Ainsi, la conciliation n’est pas une simple formalité facultative mais bien une condition de recevabilité de l’action en justice.

Il est donc crucial pour toute personne envisageant d’entamer un recours judiciaire en matière de conflit de voisinage de se conformer à cette obligation.

A l’effet de gagner du temps, je conseille toujours de tenter la conciliation avant de prendre rendez-vous avec un avocat.

4. Exceptions à l’obligation préalable.

L’article 750-1 prévoit cependant quelques exceptions à cette obligation :

  • Urgence : Lorsque la situation exige une intervention rapide et immédiate ;
  • Échec d’une tentative antérieure : lorsqu’une tentative de conciliation a déjà échoué et qu’une preuve en est apportée ;
  • Caractère public ou autre exception légale justifiant une dérogation.

Ces exceptions sont strictement encadrées.

5. Avantages de la conciliation préalable.

La conciliation offre des avantages importants : elle est plus rapide et moins coûteuse qu’une action en justice (gratuite s’agissant de la conciliation), et elle permet souvent de maintenir une bonne relation de voisinage, bien qu’en pratique, je constate que trop peu d’accords aboutissent.

L’accord trouvé en conciliation peut être homologué par un juge, conférant alors à cet accord une valeur exécutoire.

En cas d’échec, un constat d’échec ou un constat de carence est délivrée par le conciliateur, ce qui permet alors d’engager la procédure judiciaire en toute conformité avec la loi.

En résumé, l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, en matière de conflits de voisinage, une tentative de conciliation préalable obligatoire avant toute saisine du juge.

Cette exigence est une condition indispensable de recevabilité de la demande, et son non-respect est sanctionné par l’irrecevabilité, soulevée par le juge.

Il est donc impératif de tenter une conciliation ou une autre forme de résolution amiable avant d’intenter une action en justice [1].

En mettant ainsi l’accent sur la recherche de solutions amiables, cette obligation vise à favoriser la résolution des litiges de manière plus apaisée et efficace, en évitant les longues procédures judiciaires tout en désengorgeant les tribunaux.

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