Par un arrêt du 2 mai 2024, rendu par la 2ᵉ Chambre civile de la Cour de cassation, n° 22-10.480, la haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable.
La cour a ainsi apporté une réponse détaillée aux moyens soulevés par le laboratoire, après avoir rappelé le fonctionnement procédural d’une action de groupe.
Ainsi, la cour rappelle que l’article L1143-2 du Code de la santé publique prévoit qu’une association d’usagers du système de santé agréée peut agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur de l’un des produits mentionnés au II de l’article L5311-1 ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles.
L’action ne pouvant porter que sur la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé.
Dans pareille hypothèse, le juge constate alors dans la même décision que les conditions mentionnées à l’article L1143-2 sont réunies et statue sur la responsabilité du défendeur au vu des cas individuels présentés par l’association requérante.
Le juge se devra de définir le groupe des usagers du système de santé à l’égard desquels la responsabilité du défendeur est engagée et fixera les critères de rattachement au groupe.
Le juge déterminera les dommages corporels susceptibles d’être réparés pour les usagers constituant le groupe qu’il définit.
Dans ce cadre, le juge saisi de la demande pourra par conséquent, ordonner toute mesure d’instruction, y compris une expertise médicale.
La décision rendue fixera alors les délais dont disposent les usagers du système de santé, remplissant les critères de rattachement, et souhaitant se prévaloir du jugement, pour adhérer au groupe et obtenir réparation.
La Cour de cassation rappelle ainsi la particularité d’une telle procédure, se déroulant en deux phases : une première étape, détaillée ci-avant, visant pour le juge à s’assurer de la recevabilité de l’action, ainsi qu’à constater la responsabilité du producteur, du fournisseur, ou de l’utilisateur du produit de santé, et définir les critères permettant aux usagers de rejoindre l’action de groupe.
La seconde phase étant marquée par l’indemnisation des préjudices subis par les victimes auprès des responsables, phase qui retrouvera son aspect d’individualité, chaque victime subissant des préjudices propres.
L’action de groupe, en vertu des articles 848 et 849-2 du Code de procédure civile, étant formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire.
En matière de procédure écrite justement, la Haute Juridiction rappelle que lorsqu’une action au fond est engagée devant le tribunal judiciaire, il appartient au président, en application de l’article 779 du Code de procédure civile, de renvoyer les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées au juge de la mise en état, qui, selon l’article 789, 4°, du même code, est seul compétent, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, pour ordonner toute mesure d’instruction.
L’action de groupe répondant aux mêmes règles de procédure, que toute autre procédure écrite, cela implique par conséquent, que dans le cas où une action au fond est introduite, et qu’il est désigné, le juge de la mise en état est compétent, dans la première phase de l’action de groupe, pour ordonner une mesure d’instruction.
A cette nuance près que cette mesure d’instruction ne doit à ce stade, qu’être limitée aux points techniques de nature à éclairer le juge du fond sur les questions relatives à la mise en cause de la responsabilité du producteur, du fournisseur ou du prestataire utilisateur du produit de santé, à la définition des critères de rattachement permettant aux usagers de rejoindre l’action de groupe, et aux dommages susceptibles d’être réparés.
La Cour de cassation rejette ainsi l’excès de pouvoir et déclare irrecevable le pourvoi formé par le laboratoire, estimant que le Premier président de la cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions relatives à l’action de groupe, et analysé les chefs de mission de la mesure d’expertise ordonnée, ladite mesure avait pour objet d’éclairer la juridiction saisie au fond sur les éléments circonscrits, dans les limites de la compétence du juge du fond saisie d’une action de groupe.
Le juge de la mise en état est donc bien compétent pour ordonner une telle mesure.
Un bel arrêt, dont la motivation permet de comprendre et d’adhérer à la décision rendue.
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